Articles de Loi

Art. 155.

Il est créé au sein du Service public fédéral et de l'Institut une cellule technique pour le traitement de données relatives aux hôpitaux. La cellule technique est composée d'un nombre égal de membres du personnel du Service public fédéral et de l'Institut. Elle est dirigée par deux médecins, dont l'un fait partie du personnel du Service public fédéral et l'autre du personnel de l'Institut.

La Commission de la protection de la vie privée désigne un membre ou un représentant pour assister la cellule technique dans l'accomplissement de ses missions. [Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi.]

Art. 156.

§ 1er. La cellule technique a pour tâche de collecter, relier, valider, anonymiser […] les données relatives aux hôpitaux, telles que visées au § 2. En outre, la cellule technique rend les données disponibles suivant les modalités définies au § 3 [et au § 4].

Par données anonymes, on entend ici les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique ou morale, qui est ou peut être identifiée.

§ 2. Ces données sont mises à sa disposition par le Service public fédéral et par l'Institut, d'une part en vue d'une analyse des relations entre les dépenses de l'assurance soins de santé et l'affection traitée et d'autre part, en vue de l'élaboration de règles de financement, de normes d'agrément et de critères de qualité dans le cadre d'une politique de santé adéquate.

En particulier, cette mission se basera sur les données résultant de la combinaison des informations du Résumé Clinique Minimum, qui lui sont transmises pour chaque exercice par le Service public fédéral dans le délai et selon les modalités déterminées par le Roi et des informations relatives à la facturation aux organismes assureurs, qui lui sont transmises pour chaque exercice par l'Institut. Les données communiquées à la cellule technique ne comportent pas d'identification de personnes physiques.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre cette mission à d'autres types de données relatives aux hôpitaux qui n'identifient pas une personne physique.

Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières.

§ 3. La cellule technique ne mettra à disposition que des données anonymes, sauf les exceptions mentionnées ci-après.

  • Le Service public fédéral et l'Institut, [le Centre fédéral d’expertise des soins de santé] ont directement accès aux données anonymisées par la cellule technique. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, les conditions dans lesquelles la cellule technique peut communiquer au Service public fédéral ou à l'Institut, [le Centre fédéral d’expertise des soins de santé] des données par lesquelles la personne morale ou le dispensateur de soins, personne physique, est ou peut être identifié. Cette communication doit s'avérer indispensable à l'exécution des missions légales du Service public fédéral et de l'Institut, [le Centre fédéral d’expertise des soins de santé].
  • [Les données sont, à moins qu’il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d’expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l’autorisation du Comité de surveillance.] Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et conditions selon lesquelles des données anonymes ou des données par lesquelles la personne morale est ou peut être identifiée, collectées par la cellule technique, peuvent être mises à la disposition de personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa 2, compte tenu de la nature et de l'objectif de la demande de données. En aucun cas des données par lesquelles une personne physique est ou peut être identifiée, ne peuvent être communiquées à ces personnes.

[§ 4. Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l’article 37 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une  Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d’expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l’article 153 ainsi qu’au Comité de surveillance visé à l’alinéa précité.]

Art. 156bis.

La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l’article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d’entrée en vigueur à déterminer par le Roi.]

Art. 157.

Abrogé par: Loi (I) 24-12-02 - M.B. 31-12 - éd. 1

Art. 158.

Le Roi détermine la clé de répartition selon laquelle les coûts relatifs à la collecte, au traitement […] des données visées à l'article 156 sont mis à charge du Service public fédéral et de l'Institut.